1. En application du second alinéa de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 susvisé, le mandataire unique est remboursé annuellement de la totalité des frais directs mentionnés au II de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle qu'il a supportés pour l'exercice du mandat dans l'année considérée, ainsi que des frais directs qu'il a supportés les années antérieures et qui n'ont pas encore fait l'objet de remboursement faute de revenus suffisants. Le montant de ce remboursement est imputé sur les revenus perçus au titre de l'invention dont il assure la gestion, l'exploitation et la négociation.
Arrêté du 19 juillet 2016 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2016 au 12 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032915840
Texte parentLEGITEXT000032915831
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