Arrêté du 19 juillet 2016 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2016 au 12 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032915836
Texte parentLEGITEXT000032915831
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 juillet 2016 (version du 21 juillet 2016)Légifrance →

1. Chaque année, le mandataire unique prélève sur les revenus perçus, au titre des frais indirects qu'il a supportés pour l'exercice du mandat, une part forfaitaire correspondant à vingt pour cent (20 %) du montant de ces revenus, après application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté.

2. Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la réalisation des missions prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé a été confiée à une personne morale tierce dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ou à l'article 4 de ce décret et lorsque cette dernière a supporté l'intégralité des frais attachés à ces missions, le mandataire unique n'a droit à aucune rétribution au titre des frais indirects.

3. Si les missions prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé et les frais associés sont répartis entre le mandataire unique et une personne morale tierce, le mandataire unique négocie avec les autres personnes publiques copropriétaires une rémunération au titre de ses frais indirects qui ne dépasse pas vingt pour cent des revenus perçus annuellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032915836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.