Ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 · Article
Article 4
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux ressources humaines militaires
IdentifiantLEGIARTI000032918764
Texte parentLEGITEXT000032918742
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 4132-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Le candidat à l'engagement peut bénéficier, en qualité d'élève ou d'étudiant, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de contrats opérationnels.
3. « Le versement de cette allocation financière est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée.
4. « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des deux alinéas précédents. »