Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-997 du 20 juillet 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction militaire
IdentifiantLEGIARTI000032923293
Texte parentLEGITEXT000032923274
Référencearticle 6 du décret n°2016-997 du 20 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 4124-3, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 4124-3-1.-Les militaires représentant les forces armées et formations rattachées faisant acte de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations électorales, les conditions suivantes :

3. « 1° Etre en position d'activité à titre français ;

4. « 2° Se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

5. « 3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée ;

6. « 4° Etre détenteur ou avoir été détenteur, au cours des huit dernières années d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.

7. « Lorsque, au sein d'une force armée ou formation rattachée, le nombre de volontaires détenteurs ou ayant été détenteurs d'un mandat de représentation du personnel militaire est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges vacants peuvent être pourvus par des volontaires dépourvus d'une telle expérience qui sont désignés selon les mêmes modalités.

8. « Le militaire volontaire adresse par lettre sa candidature au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense.

9. « Art. R. 4124-3-2.-Les militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, doivent remplir, lors de leur désignation, les conditions suivantes :

10. « 1° Etre en position d'activité à titre français ;

11. « 2° Se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

12. « 3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant la désignation, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032923293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.