Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016
RattachementChapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000032940304
Texte parentLEGITEXT000032940171
Référencearticle 46 du décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 822-61 devenu l'article R. 822-21 est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 822-21.-La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 822-4 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation. »