Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016
RattachementChapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000032940324
Texte parentLEGITEXT000032940171
Référencearticle 57 du décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 822-73 devenu l'article R. 822-39 est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 822-39.-Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
« Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social. »