Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016
Rattachement
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
  1. Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
IdentifiantLEGIARTI000032940377
Texte parentLEGITEXT000032940171
Référencearticle 74 du décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deux premiers alinéas de l'article R. 823-6 sont ainsi rédigés :

2. « Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.

3. « Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. R823-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032940377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.