Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016
RattachementChapitre III : De l'exercice du contrôle légal
Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
IdentifiantLEGIARTI000032940377
Texte parentLEGITEXT000032940171
Référencearticle 74 du décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deux premiers alinéas de l'article R. 823-6 sont ainsi rédigés :
2. « Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
3. « Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. »