1. Les obligations de formation des élèves mentionnés à l'article 1er peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction des acquis de l'éducation et de la formation, ainsi que des acquis de l'expérience professionnelle des lauréats.
Décret n°2016-1029 du 26 juillet 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2016.
TexteDécret n°2016-1029 du 26 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032942954
Texte parentLEGITEXT000032942950
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