Arrêté du 13 juillet 2016 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteArrêté du 13 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000051488472
Texte parentLEGITEXT000032947423
Référencearticle 5-1 de l'arrêté du 13 juillet 2016 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Une attestation dénommée “MobilitéPro”, jointe au diplôme, est délivrée par le directeur de l'établissement de formation en France aux candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'évaluation de l'unité facultative de mobilité et qui ont présenté avec succès les épreuves de la spécialité du baccalauréat professionnel pour laquelle ils se sont portés candidats.

2. Ceux qui n'ont pas obtenu le diplôme peuvent choisir de conserver le bénéfice de l'évaluation pendant une durée de cinq ans. Le modèle de cette attestation est fixé par note de service.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 avril 2025 (NOR : AGRE2511828A), ces dispositions prennent effet à compter de la session d'examen 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051488472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.