Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 juillet 2016 créant une unité facultative de mobilité dans le diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 juillet 2016
Publié le29 juillet 2016
Articles8 articles en vigueur
NORAGRE1619179A
IdentifiantLEGITEXT000032947423
RéférenceArrêté du 13 juillet 2016 créant une unité facultative de mobilité dans le diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-53 et suivants ;

Vu le décret n° 2014-725 du 27 juin 2014 modifiant le règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole du 22 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 30 juin 2016,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000051489553

1. Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du ministère chargé de l'agriculture, il est créé une unité facultative « mobilité » validant les compétences acquises lors d'une période de formation effectuée en milieu professionnel dans un Etat membre de l'Union européenne, ou un pays tiers dans le cadre de la préparation à ce diplôme.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 avril 2025 (NOR : AGRE2511828A), ces dispositions prennent effet à compter de la session d'examen 2026.

Article 2 LEGIARTI000032947428

1. Peuvent présenter l'unité facultative définie à l'article 1er du présent arrêté, les candidats scolaires ayant suivi la formation dans un établissement public ou privé sous contrat, les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle continue ayant suivi la formation dans un établissement public ou privé habilité et relevant du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3 LEGIARTI000051489555

1. Les capacités constitutives de l'unité facultative « mobilité » sont :

2. C1 : Réaliser une activité professionnelle dans le cadre d'une période de formation en milieu professionnel dans le pays de mobilité ;

3. C2 : S'intégrer dans un environnement socioculturel dans le pays de mobilité.

4. La capacité C1 correspond à la réalisation par l'apprenant d'une activité professionnelle dans le cadre d'une période de formation en milieu professionnel dans le pays de mobilité, en rapport avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, dans le respect de la consigne donnée par le responsable de la période de formation en milieu professionnel et en conformité avec les règles de sécurité inhérentes à l'entreprise d'accueil.

5. La capacité C2 reflète l'appropriation et l'utilisation des normes, règles et codes liés à un collectif social ou professionnel ou associatif constitué dans le pays de mobilité.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 avril 2025 (NOR : AGRE2511828A), ces dispositions prennent effet à compter de la session d'examen 2026.

Article 4 LEGIARTI000032947430

1. L'épreuve relative à l'unité facultative "mobilité" a pour objectif l'évaluation des acquis d'apprentissage obtenus à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel dans un des pays mentionné à l'article 1er du présent arrêté. Elle prend en compte les dimensions professionnelles et culturelles des situations rencontrées par le candidat.

Article 5 LEGIARTI000051489557

1. L'épreuve comprend deux parties :

2. - la première partie se déroule dans le pays de mobilité, à la fin de la période de formation en milieu professionnel ;

3. - la deuxième partie se déroule dans l'établissement de formation, après le retour du candidat.

4. La première partie valide la capacité C1. Elle s'appuie sur les situations vécues par l'apprenant en formation en milieu professionnel avec lequel l'établissement de formation du candidat a passé convention. L'évaluation est réalisée par le responsable de la période de formation en milieu professionnel du pays d'accueil.

5. Le support d'évaluation se présente sous forme d'une grille nationale publiée par note de service. Cette grille comporte une rédaction en français et une traduction dans la langue du pays d'accueil. Elle est renseignée par l'évaluateur européen et transmise en retour à l'établissement d'origine du candidat, selon des modalités définies dans la convention.

6. La deuxième partie valide la capacité C2. Elle s'appuie sur les situations de la vie quotidienne vécues par l'apprenant dans le pays d'accueil pendant son séjour. Elle se déroule dans l'établissement de formation du candidat et a une durée totale de 20 minutes.

7. Elle comprend une présentation orale par le candidat de l'environnement professionnel rencontré par le candidat et d'un élément d'ordre culturel vécu ou observé au cours de sa période de formation en pays de mobilité. Cette présentation, d'une durée maximum de 10 minutes, prend appui sur un support réalisé par le candidat ; elle est complétée par un entretien avec le(s) examinateur(s).

8. Les examinateurs sont au nombre de deux maximum dont un enseignant de sciences et techniques professionnelles.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 avril 2025 (NOR : AGRE2511828A), ces dispositions prennent effet à compter de la session d'examen 2026.

Article 5-1 LEGIARTI000051488472

1. Une attestation dénommée “MobilitéPro”, jointe au diplôme, est délivrée par le directeur de l'établissement de formation en France aux candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'évaluation de l'unité facultative de mobilité et qui ont présenté avec succès les épreuves de la spécialité du baccalauréat professionnel pour laquelle ils se sont portés candidats.

2. Ceux qui n'ont pas obtenu le diplôme peuvent choisir de conserver le bénéfice de l'évaluation pendant une durée de cinq ans. Le modèle de cette attestation est fixé par note de service.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 16 avril 2025 (NOR : AGRE2511828A), ces dispositions prennent effet à compter de la session d'examen 2026.

Article 6 LEGIARTI000032947431

1. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session d'examen 2018.

Article 7 LEGIARTI000032947433

1. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, P. Vinçon

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juillet 2016).

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