Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2016 au 4 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 juillet 2016
RattachementII. - Conditions du vote par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000032947568
Texte parentLEGITEXT000032947553
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 juillet 2016 (version du 30 juillet 2016)Légifrance →
1. Le jour du dépouillement du vote, soit le 19 octobre 2016, les plis adressés après le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi) ou parvenus à la commission d'organisation des élections après le 19 octobre sont remis au préfet compétent ou à son représentant, président de la commission d'organisation des élections.
2. Après vérification de la date d'envoi des enveloppes d'acheminement des votes, la commission les conserve et ne procède à leur destruction qu'après l'expiration complète des délais de recours contentieux. Il est dressé procès-verbal de cette opération de vérification comportant la liste des électeurs concernés, désignés par leur nom de famille et/ou nom d'épouse et prénoms, leur catégorie d'activité et leur département d'immatriculation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.