Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er août 2016 (version du 3 août 2016)Légifrance →
1. Dans chaque région, un arrêté du préfet de région précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée, dans le respect des dispositions prévues par l'article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.
2. Le coefficient de stabilisation mentionné à l'article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime correspond au ratio entre l'enveloppe régionale prévue, soit les crédits européens et les contreparties nationales affectées à cette aide, et les besoins régionaux estimés après instruction des dossiers. Lorsque ce ratio est supérieur à 1, le coefficient de stabilisation est égal à 1.
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