1. Conformément aux dispositions de l'article D. 122-3 du code de l'éducation, l'évaluation des acquis de tous les candidats s'effectue sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin du cycle 3, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.
Arrêté du 19 juillet 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 août 2016.
TexteArrêté du 19 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032964252
Texte parentLEGITEXT000032964237
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