Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES SOUS OBLIGATION D'ACHAT
IdentifiantLEGIARTI000032968816
Texte parentLEGITEXT000032968803
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 314-4 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;

3. 2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

4. « Les conditions d'achat prennent en compte notamment :

5. « a) Les frais de contrôle prévus à l'article L. 314-7-1 ;

6. « b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ;

7. « c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.

8. « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par l'installation, les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité non consommée par le producteur.

9. « Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d'achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure.

10. « Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

11. « Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L314-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032968816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.