Arrêté du 3 août 2016 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 août 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000032972132
Texte parentLEGITEXT000032972123
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 3 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE

2. I.-Quantités minimales d'agents extincteurs principal et complémentaire requises en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile (art. 3) : Le Manuel des services d'aéroport (doc 9137, 1re partie), publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale, contient des renseignements sur les propriétés physiques et le pouvoir d'extinction qu'une mousse doit avoir pour satisfaire à un niveau de performance acceptable A, B ou C.

3. MOUSSE SATISFAISANT au niveau A de performance

4. MOUSSE SATISFAISANT au niveau B de performance

5. MOUSSE SATISFAISANT au niveau C de performance

6. AGENTS COMPLÉMENTAIRES

7. Niveau de protection de l'aérodrome

8. Eau (L)

9. Débit solution de mousse L/ minute

10. Eau (L)

11. Débit solution de mousse L/ minute

12. Eau (L)

13. Débit solution de mousse L/ minute

14. Poudres chimiques (kg)

15. Débit (kg/ sec)

16. 1

17. 50

18. 2

19. 250

20. 3

21. 1 800

22. 1 300

23. 1 200

24. 900

25. 820

26. 630

27. 135

28. 2.25

29. 4

30. 3 600

31. 2 600

32. 2 400

33. 1 800

34. 1 700

35. 1 100

36. 135

37. 2.25

38. 5

39. 8 100

40. 4 500

41. 5 400

42. 3 000

43. 3 900

44. 2 200

45. 180

46. 2.25

47. 6

48. 11 800

49. 6 000

50. 7 900

51. 4 000

52. 5 800

53. 2 900

54. 225

55. 2.25

56. 7

57. 18 200

58. 7 900

59. 12 100

60. 5 300

61. 8 800

62. 3 800

63. 225

64. 2.25

65. 8

66. 27 300

67. 10 800

68. 18 200

69. 7 200

70. 12 800

71. 5 100

72. 450

73. 4.5

74. 9

75. 36 400

76. 13 500

77. 24 300

78. 9 000

79. 17 100

80. 6 300

81. 450

82. 4.5

83. 10

84. 48 200

85. 16 600

86. 32 300

87. 11 200

88. 22 800

89. 7 900

90. 450

91. 4.5

92. 1. Les quantités d'agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse. Le débit d'agent extincteur principal est exprimé en débit de solution moussante projeté par le moyen d'action principal du véhicule. 2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule est suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau. 3. L'agent complémentaire est une poudre extinctrice de type BC. II.-Nombre minimal de véhicules et de personnels requis en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile (art. 3) :

93. NIVEAU DE PROTECTION de l'aérodrome

94. NOMBRE DE VÉHICULES SSLIA

95. NOMBRE DE PERSONNELS

96. 10

97. 3

98. 6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

99. 9

100. 3

101. 6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

102. 8

103. 3

104. 6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

105. 7

106. 2

107. 4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

108. 6

109. 2

110. 4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

111. 5

112. 1

113. 2 pompiers d'aérodrome

114. 4

115. 1

116. 2 pompiers d'aérodrome

117. 3

118. 1

119. 2 pompiers d'aérodrome

120. 2

121. 1 véhicule léger

122. 1 pompier d'aérodrome

123. 1

124. 1. La dotation en personnels et véhicules est déterminée de façon à atteindre l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté. 2. Lorsqu'une configuration particulière de l'aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en œuvre un nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes de pompiers correspondants est déterminé, en plus du poste de chef de manœuvre lorsqu'il est requis, par le nombre de postes nécessaires pour utiliser les véhicules. 3. Sur les aérodromes de niveau de protection supérieur à 2, chacun des véhicules SSLIA composant la dotation ci-dessus est doté de l'agent extincteur principal.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 janvier 2007
    Divisions : Art. Annexe I

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032972132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.