Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1076 du 3 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000032976128
Texte parentLEGITEXT000032976111
Référencearticle 6 du décret n°2016-1076 du 3 août 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le 13° de l'article 8, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
2. « Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° de ce même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par les commissions scientifiques spécialisées en validant la procédure que ces dernières proposent. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 : art. 8
Aller plus loin
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