Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1084 du 3 août 2016
RattachementChapitre XIX : Dispositions modifiant le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000032976300
Texte parentLEGITEXT000032976187
Référencearticle 23 du décret n°2016-1084 du 3 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 26 juin 2000 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1. - Le corps des syndics des gens de mer est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. » ;

3. 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 2. - Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de syndic des gens de mer principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de syndic des gens de mer principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;

5. 3° L'article 5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le détachement d'un fonctionnaire dans cette spécialité est soumis au même contrôle dans les mêmes conditions. En cas d'inaptitude constatée pendant le détachement, le premier alinéa du II peut s'appliquer au fonctionnaire détaché. A défaut, il est mis fin au détachement. » ;

7. 4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. 7. - Les syndics des gens de mer sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. « Les syndics des gens de mer principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 12 du présent décret. « Ces recrutements sont opérés dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4. » ;

9. 5° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. 12. - Les syndics principaux de 2e classe des gens de mer sont recrutés : « 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme. « 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;

11. 6° Les sections 1 et 3 du chapitre II et les chapitres III et IV sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 : art. 1, art. 2, art. 5-1, art. 7, art. 12

A abrogé :

  • Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000
    Divisions : Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours. ; Section 3 : Dispositions communes. ; CHAPITRE III : Avancement de grade. ; CHAPITRE IV : Détachement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032976300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.