Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1084 du 3 août 2016
RattachementChapitre XXVII : Dispositions modifiant le décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000032976316
Texte parentLEGITEXT000032976187
Référencearticle 31 du décret n°2016-1084 du 3 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2010-985 du 26 août 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Le corps des agents techniques des finances publiques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. » ;

3. 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 2.-Le corps des agents techniques des finances publiques comprend le grade d'agent technique des finances publiques classé en échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal des finances publiques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. « Les agents techniques des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques. « Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général. » ;

5. 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 5.-Les agents techniques des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. « Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret. « Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée d'un an, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude. « Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables. » ;

7. 4° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. 11.-Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés : « 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret du 13 février 2007 susvisé ; « 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;

9. 5° Les sections 1 et 3 du chapitre II, l'article 10, le chapitre III et l'article 19 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°2010-985 du 26 août 2010 : art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19
    Divisions : SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SANS CONCOURS ; SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES ; CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE

A modifié :

  • Décret n°2010-985 du 26 août 2010 : art. 1, art. 2, art. 5, art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032976316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.