Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1084 du 3 août 2016
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
IdentifiantLEGIARTI000032976266
Texte parentLEGITEXT000032976187
Référencearticle 6 du décret n°2016-1084 du 3 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 juin 1968 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. « Ce corps comprend le grade d'adjoint de contrôle classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;

3. 2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 3.-Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné. « Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret. » ;

5. 3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 8.-Les adjoints de contrôle principaux de 2e classe sont recrutés : « 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; « 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. « Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés au 1° et au 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

7. 4° Le I de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les personnes nommées dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » ; 5° L'article 12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le chiffre « I » et les mots : « de la section 1 et » sont supprimés ; b) Les II, III, IV et V sont abrogés ; 6° L'article 17 est ainsi modifié : a) Les I, II et III sont abrogés ; b) Le IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires directement intégrés ou détachés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. » ; 7° La section 1 du chapitre II, l'article 10, le chapitre III et l'article 18 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18
    Divisions : Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours. ; CHAPITRE III : Avancement de grade.

A modifié :

  • Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 : art. 1, art. 3, art. 8, art. 11, art. 12, art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032976266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.