Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1084 du 3 août 2016
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur
IdentifiantLEGIARTI000032976268
Texte parentLEGITEXT000032976187
Référencearticle 7 du décret n°2016-1084 du 3 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 septembre 1969 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, les mots : « décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat » ; 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Les agents des systèmes d'information et de communication sont répartis en deux grades dans les spécialités de standardiste et d'agent technique avec les appellations suivantes : « 1° Premier grade, classé dans l'échelle de rémunération C3 : surveillant principal de central téléphonique et agent technique principal ; « 2° Deuxième grade, classé dans l'échelle de rémunération C2 : surveillant de standard, agent technique qualifié, agent technique et standardiste. » ;

3. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 6.-Les agents du deuxième grade sont recrutés par un concours ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme. » ;

5. 4° L'article 12 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 12 bis.-Dans la spécialité de standardiste, les agents des systèmes d'information et de communication du deuxième grade qui sont promus dans le premier grade sont promus surveillant principal de standard téléphonique. « Dans la spécialité d'agent technique, les agents des systèmes d'information et de communication du deuxième grade qui sont promus dans le premier grade sont promus agent technique principal. » ;

7. 5° Les articles 3,8 à 12 et le chapitre IV sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 : art. 3, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 15, art. 16
    Divisions : Chapitre IV : Détachement.

A modifié :

  • Décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 : art. 1, art. 2, art. 6
    Divisions : Art. 12 bis

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032976268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.