1. Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 131-8, L. 322-1, L. 331-1 et L. 421-1 du code de l'environnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.
LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
TexteLOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
RattachementTitre III : AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
IdentifiantLEGIARTI000033018532
Texte parentLEGITEXT000033018443
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