Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1126 du 11 août 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant la partie réglementaire du code du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000033037581
Texte parentLEGITEXT000033037567
Référencearticle 5 du décret n°2016-1126 du 11 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 545-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 545-32.-Le président dirige l'Institut national de recherches archéologiques préventives. A ce titre :

3. « 1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

4. « 2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

5. « 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut nommer des ordonnateurs secondaires et leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation des marchés publics ;

6. « 4° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires, lorsque ceux-ci sont affectés à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;

7. « 5° Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les autres institutions scientifiques régionales, nationales et internationales. Il veille à l'accomplissement par celui-ci de ses missions ;

8. « 6° Il présente au conseil d'administration, sur la base des travaux du conseil scientifique, le programme scientifique de l'établissement et son programme de coopération, notamment avec les collectivités territoriales et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ;

9. « 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10. « 8° Il signe les contrats engageant l'établissement ;

11. « 9° Il conclut les transactions, dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration ;

12. « 10° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement, dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration ;

13. « 11° Il procède à l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive, ainsi que toute autre décision afférente à la gestion du fonds ;

14. « 12° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

15. « 13° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033037581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.