Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Un dispositif de détection de fuites par mesure indirecte est un dispositif permanent qui analyse au moins un des paramètres suivants :
3. a) La pression ;
4. b) La température ;
5. c) Le courant du compresseur ;
6. d) Les niveaux de liquides ;
7. e) Le volume de la quantité rechargée.
8. Le dispositif est relié à une alarme informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté.
9. Les dispositifs de détection de fuite sont conçus et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l'alarme au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes mentionnées ci-dessous :
10. 50 grammes par heure ;
11. 10 % du volume de fluide contenu dans l'équipement.
12. Toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une recherche de fuites par méthode de mesures directes :
13. -dans un délai de douze heures si la charge de l'équipement est supérieure ou égale à 500 tonnes équivalent CO2 ;
14. -dans un délai de vingt-quatre heures dans les autres cas.
15. Les dispositifs de détection de fuite sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois afin de garantir l'exactitude des informations relatives à la charge de fluide des circuits de l'équipement qu'ils fournissent. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 29 février 2016 : art. 3