Arrêté du 8 août 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteArrêté du 8 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000053437811
Texte parentLEGITEXT000033048583
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 août 2016 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. Les installations annexes visent à satisfaire les besoins immédiats de l'usager de l'autoroute et de son véhicule, afin qu'il circule dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. Elles sont l'un des éléments de lutte contre l'hypovigilance.

2. Les installations annexes se répartissent entre des aires de repos, destinées au stationnement des véhicules, au repos et à l'agrément des usagers ; des aires de service comportant en outre une distribution permanente d'énergies usuelles aux véhicules et des prestations de restauration ; des aires de stationnement associées aux gares de péage ; des aires de stationnement destinées au covoiturage. Ces aires peuvent offrir des prestations complémentaires en rapport avec leurs fonctions.

3. L'implantation des aires de service et de repos sur les autoroutes concédées est définie dans les conventions de délégation de service public autoroutier.

4. Les services de distribution d'énergies usuelles aux véhicules et d'alimentation sont assurés sur les aires de service tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans les conditions définies à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053437811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.