Publics concernés : sociétés concessionnaires d'autoroute, exploitants d'installations annexes sur autoroutes concédées. Objet : fixation des conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau concédé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : l'arrêté détaille les conditions d'organisation du service public que doivent respecter les sociétés concessionnaires d'autoroutes dans le cadre de l'exploitation d'activités commerciales sur les aires de service situées sur leur réseau. Références : le présent arrêté est pris en application des articles L. 122-29 et D. 122-46 du code de la voirie routière tel que modifié par l'article 13 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et l'article 1er du décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-29 et D. 122-46,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000053437811
1. Les installations annexes visent à satisfaire les besoins immédiats de l'usager de l'autoroute et de son véhicule, afin qu'il circule dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. Elles sont l'un des éléments de lutte contre l'hypovigilance.
2. Les installations annexes se répartissent entre des aires de repos, destinées au stationnement des véhicules, au repos et à l'agrément des usagers ; des aires de service comportant en outre une distribution permanente d'énergies usuelles aux véhicules et des prestations de restauration ; des aires de stationnement associées aux gares de péage ; des aires de stationnement destinées au covoiturage. Ces aires peuvent offrir des prestations complémentaires en rapport avec leurs fonctions.
3. L'implantation des aires de service et de repos sur les autoroutes concédées est définie dans les conventions de délégation de service public autoroutier.
4. Les services de distribution d'énergies usuelles aux véhicules et d'alimentation sont assurés sur les aires de service tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans les conditions définies à l'article 2.
Article 2 LEGIARTI000043139676
1. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de service est défini en fonction de la catégorie de l'aire :
2. 1° La catégorie 1 regroupe les aires dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) observé sur la section courante de l'autoroute au droit de l'aire est supérieur ou égal à 15 000 véhicules par jour. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 1 est défini aux articles 3 et 4 ;
3. 2° La catégorie 2 regroupe les autres aires de services. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 2 est défini à l'article 5 ;
4. 3° Lorsque deux aires de catégorie 2 se succèdent sur des autoroutes concédées, le ministre chargé de la voirie routière peut toutefois demander à ce que l'une d'elles réponde aux exigences des articles 3 et 4.
5. Un accès permanent des usagers aux services et une continuité dans l'approvisionnement sont assurés dans les limites précisées aux articles 3, 4 et 5.
6. L'ensemble des installations est en permanence maintenu en bon état de fonctionnement, d'entretien et d'hygiène.
Article 3 LEGIARTI000053437814
1. Pour les aires de service de catégorie 1 telles que définies à l'article 2, le service de distribution d'énergies usuelles aux véhicules est assuré dans le respect des exigences minimales suivantes :
2. 1° Toutes les sources d'énergies usuelles, telles que définies à l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière, sont distribuées au plus tard au 1er janvier de l'année N + 3, N étant l'année calendaire où l'un des seuils prévus à l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière est atteint ;
3. 2° Au moins une piste de distribution de chaque source d'énergie usuelle est destinée spécifiquement aux poids lourds ;
4. 3° Le nombre de points de distribution de chaque source d'énergie usuelle est adapté aux besoins des usagers. A ce titre, les installations de distribution de chaque source d'énergie usuelle ne doivent pas connaitre de niveaux de service inférieurs à ceux attendus plus de 10 jours par année calendaire. Le dépassement de ce nombre de jours peut cependant être admis si les mêmes installations d'une des aires de service adjacentes ne connaissent pas, sur la même période, des niveaux de service inférieurs à ceux attendus plus de 5 jours.
5. Les aires de service adjacentes s'entendent comme les aires de service du réseau autoroutier concédé immédiatement situées à l'amont ou à l'aval de l'aire considérée et accessibles dans le même sens de circulation. En cas de possibilité d'itinéraires multiples, la condition doit être vérifiée pour chacun des itinéraires. En cas d'aire de service en début ou fin de réseau, seule l'aire de service aval ou amont est considérée.
6. Les niveaux de service attendus pour les installations de distribution de chaque source d'énergie usuelle sont définis en annexe ;
7. 4° Par dérogation au 1° du présent article, le délégataire du service public autoroutier peut solliciter auprès du ministre chargé de la voirie routière une dérogation pour le déploiement d'un service de distribution d'une source d'énergie usuelle sur une aire s'il démontre, à l'appui de sa demande, que le niveau de service mis en œuvre dans le cadre d'une politique d'aménagement globale sur le réseau dont il a la charge permet de compenser l'absence de déploiement conformément au 1° du présent article de la dite source d'énergie usuelle.
8. En l'absence de réponse du ministre chargé de la voirie routière dans un délai de 3 mois suivant la demande, celle-ci est réputée refusée ;
9. 5° Les cartes bancaires et espèces sont acceptés comme moyen de paiement, sauf pour certains services spécifiques objet d'une réglementation dédiée ;
10. 6° Les prestations associées suivantes sont assurées gratuitement :
11. - mise à disposition du nécessaire de nettoyage de pare-brise ;
12. - mise à disposition d'essuie-mains sur les pistes ;
13. - présence d'un point d'eau potable sur les pistes et à l'intérieur des installations commerciales ;
14. - présence d'un coup de poing d'alarme sur les pistes ;
15. - présence d'une station de gonflage de pneumatiques, signalée à proximité des pistes ;
16. 7° Les prestations associées suivantes sont assurées :
17. - fourniture de lubrifiants, de bouchons de valve normalisés, de petites fournitures (type ampoules pour l'éclairage des véhicules, balais d'essuie-glaces…) à destination des véhicules les plus courants ;
18. - un téléphone est mis à disposition des usagers qui en font la demande. Cette faculté est signalée dans l'espace accessible au public ;
19. 8° Les services suivants sont assurés et mis à disposition gratuitement :
20. - toilettes publiques, avec un espace bébé spécifique ;
21. - douches pour les routiers hommes et femmes ;
22. - coin repos ;
23. 9° Ces services et prestations sont assurés 24h/24, tous les jours de l'année ;
24. 10° La présence d'une personne physique dans les installations de l'aire de service ou à leurs abords immédiats est assurée en permanence. Dans le cas d'un couple d'aires de service directement connectées entre elles, la présence d'une personne physique est assurée sur au moins l'une des deux aires.
Article 4 LEGIARTI000033048594
1. Pour les aires de service de catégorie 1 telles que définies à l'article 2, le service d'alimentation est assuré dans le respect des exigences minimales suivantes :
2. 1° Le service d'alimentation est assuré 24h/24, tous les jours de l'année, par les ventes alimentaires d'une boutique ou par un service de restauration ;
3. 2° Le service d'alimentation comprend la mise à disposition de boissons chaudes et froides non alcoolisées et de denrées alimentaires ;
4. 3° Si un service de restauration est proposé, il est assuré dans les installations intérieures du bâtiment tous les jours de l'année, au minimum entre 7 heures et 22 heures, sans interruption, avec possibilité de consommer sur place les produits achetés. Pendant les heures de fermeture du service de restauration, le service d'alimentation est assuré par les ventes alimentaires d'une boutique.
Article 5 LEGIARTI000043139671
1. Pour les aires de service de catégorie 2 telles que définies à l'article 2, les services de distribution d'énergies usuelles et d'alimentation peuvent être assurés à proximité immédiate de l'autoroute, à condition d'être clairement signalés.
2. En tout état de cause, l'usager ne peut se trouver dans l'obligation d'acquitter un sur-péage pour accéder à ces services.
3. Le service de distribution d'énergies usuelles aux véhicules est assuré dans les conditions minimales suivantes :
4. 1° Les dispositions de l'article 3 s'appliquent, à l'exception des points 2° et 10° ;
5. 2° Au moins une piste de distribution de chaque source d'énergie usuelle est accessible aux poids lourds ;
6. 3° La présence d'une personne physique dans les installations de l'aire de service ou à leurs abords immédiats est assurée en permanence entre 6 heures et 22 heures. En dehors de cette période, un opérateur doté d'un système de vidéosurveillance de l'aire doit être joignable par un interphone dédié et signalé. Si nécessaire, un personnel d'astreinte doit pouvoir intervenir sur site en moins de 30 min.
7. Dans le cas d'un couple d'aires de service directement connectées entre elles, la présence d'une personne physique est assurée sur au moins l'une des deux aires.
8. Le service d'alimentation est assuré dans les conditions minimales de l'article 4, avec la possibilité de substituer aux ventes alimentaires d'une boutique un présentoir de distribution automatique.
Article 6 LEGIARTI000053437820
1. Le délégataire est responsable de l'organisation du service public autoroutier sur les installations annexes, tel que défini au présent arrêté, dans les conditions prévues par sa convention de délégation de service public et ses annexes.
2. Lorsqu'il délègue à un tiers l'exploitation des services publics définis au présent arrêté, le délégataire s'assure de manière périodique que les conditions d'organisation posées par le présent arrêté sont effectivement respectées.
3. A cet effet, il peut notamment :
4. 1° Prévoir l'insertion dans le contrat conclu avec le tiers d'une série d'objectifs de performance assortis de pénalités ;
5. 2° Prévoir, dans le contrat conclu avec le tiers , la production de rapports hebdomadaires ou mensuels de suivi de l'exécution du service public autoroutier ;
6. 3° Prévoir, dans le contrat conclu avec le tiers , la production d'un rapport annuel d'exécution par le délégataire sur le modèle du rapport prévu à l'article R. 3131-2 du code de la commande publique ;
7. 4° Prévoir, dans le contrat conclu avec le tiers, la transmission de données détaillant l'utilisation de chaque point de distribution en énergie électrique, permettant de contrôler les niveaux de service prévus en annexe ;
8. 5° Organiser des audits des systèmes d'information participant à la collecte ou au calcul, par le tiers, des éléments d'analyse prévus en annexe ;
9. 6° Organiser des visites de contrôle sur site ;
10. 7° Offrir aux usagers la faculté de rapporter de manière aisée au délégataire toute anomalie constatée, par tout moyen clairement identifiable et visible des usagers dans les parties des installations accessibles au public (notamment tenue d'un registre disponible sur place, affichage d'un numéro de téléphone, de l'adresse d'une page internet ou mise en place d'un système de "flashcode"), et comptabiliser le nombre de ces déclarations.
Article 7 LEGIARTI000043139667
1. Le délégataire rend compte au ministre chargé de la voirie routière de la bonne application des conditions d'organisation du service public fixées par le présent arrêté, selon une périodicité annuelle.
2. Le délégataire expose notamment les modalités de contrôle qu'il a mises en place pour s'assurer de leur application effective, qu'il en délègue ou non l'exploitation. Le délégataire signale les anomalies qu'il a détectées et rend compte des mesures de correction qu'il a mises en place.
3. Dans le cas où l'exploitation est déléguée à un tiers, en cas de manquement grave et répété de l'exploitant qui n'est pas corrigé par les mesures mises en place par le délégataire, l'agrément de l'exploitant peut être retiré.
Article 8 LEGIARTI000033048597
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 9 LEGIARTI000033048598
1. La directrice des infrastructures de transport est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
1. 1. Infrastructures de distribution de carburants fossiles ou alternatifs (1) hors électricité
2. Les installations sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté lorsque la moyenne des temps d'utilisation des différents points de distribution d'un même type d'énergie usuelle destinés à la même catégorie d'usagers (VL ou PL) est supérieure à 7 heures au cours d'une même journée.
3. 2. Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (2)
4. a) Véhicules légers (VL) :
5. L'analyse est menée sur l'ensemble des points de distribution d'une même aire accessibles aux VL délivrant une puissance supérieure ou égale à 75 kW.
6. Les installations d'une aire sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté dès qu'une période de pleine utilisation en continu est supérieure à 3 heures au cours d'une même journée.
7. Les installations d'une aire entrent en période de pleine utilisation lorsque l'ensemble des points de distribution du périmètre de l'analyse sont utilisés en continu simultanément.
8. Les points de distribution dysfonctionnels pendant la période sont considérés utilisés en continu.
9. Un point de distribution est réputé utilisé en continu tant que l'intervalle de temps entre deux utilisations successives est inférieur à 10 minutes.
10. Les installations d'une aire ne sont plus considérées en pleine utilisation lorsque 20 % des points de distribution du périmètre de l'analyse (nombre arrondi à l'unité supérieure et plafonné à 4) ne sont plus utilisés en continu.
11. b) Poids lourds (PL) :
12. L'analyse est menée sur l'ensemble des points de distribution d'une même aire destinés à fournir un même type de service.
13. A ce titre on distingue l'utilisation des points de distribution destinés à la recharge rapide diurne et ceux destinés à la recharge lente nocturne.
14. i) Pour les installations dédiées à la recharge rapide diurne, l'analyse est menée au cours de la période allant de 6 heures à 18 heures. Elle porte sur l'ensemble des points de distribution d'une même aire accessibles aux PL délivrant une puissance supérieure ou égale à 350 kW.
15. Les installations d'une aire sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté dès qu'une période de pleine utilisation en continu est supérieure à 1 h 30 au cours d'une période diurne.
16. Les installations d'une aire entrent en période de pleine utilisation lorsque l'ensemble des points de distribution du périmètre de l'analyse sont utilisés en continu simultanément.
17. Les points de distribution dysfonctionnels pendant la période sont considérés utilisés en continu.
18. Un point de distribution est réputé utilisé en continu tant que l'intervalle de temps entre deux utilisations successives est inférieur 15 minutes.
19. Les installations d'une aire ne sont plus considérées en pleine utilisation lorsque 20 % des points de distribution du périmètre de l'analyse (nombre arrondi à l'unité supérieure et plafonné à 4) ne sont plus utilisés en continu.
20. ii) Pour les installations dédiées à la recharge lente nocturne, l'analyse est menée au cours de la période allant de 18 heures à 6 heures. Elle porte sur les points de distribution d'une même aire rendus accessibles pour les PL en repos journalier pendant la période d'analyse.
21. Les installations d'une aire sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté dès que l'ensemble des points de distribution du périmètre de l'analyse sont utilisés simultanément au moins à un instant au cours de la période nocturne. Par convention la journée considérée est celle du début de la période nocturne concernée.
22. Les points de distribution dysfonctionnels pendant la période sont considérés utilisés en continu.
23. (1) Au sens de l'article D. 641-4-1 du code de l'énergie .
24. (2) Pour les IRVE un point de distribution est un point de recharge au sens du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Fait le 8 août 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport, C. Bouchet
Textes cités liens · DILA3
Code de la voirie routière (V)
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