Arrêté du 8 août 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 février 2021.

TexteArrêté du 8 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000043139676
Texte parentLEGITEXT000033048583
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 août 2016 (version du 17 février 2021)Légifrance →

1. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de service est défini en fonction de la catégorie de l'aire :

2. 1° La catégorie 1 regroupe les aires dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) observé sur la section courante de l'autoroute au droit de l'aire est supérieur ou égal à 15 000 véhicules par jour. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 1 est défini aux articles 3 et 4 ;

3. 2° La catégorie 2 regroupe les autres aires de services. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 2 est défini à l'article 5 ;

4. 3° Lorsque deux aires de catégorie 2 se succèdent sur des autoroutes concédées, le ministre chargé de la voirie routière peut toutefois demander à ce que l'une d'elles réponde aux exigences des articles 3 et 4.

5. Un accès permanent des usagers aux services et une continuité dans l'approvisionnement sont assurés dans les limites précisées aux articles 3, 4 et 5.

6. L'ensemble des installations est en permanence maintenu en bon état de fonctionnement, d'entretien et d'hygiène.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043139676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.