Arrêté du 8 août 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 février 2021.

TexteArrêté du 8 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000043139667
Texte parentLEGITEXT000033048583
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 août 2016 (version du 17 février 2021)Légifrance →

1. Le délégataire rend compte au ministre chargé de la voirie routière de la bonne application des conditions d'organisation du service public fixées par le présent arrêté, selon une périodicité annuelle.

2. Le délégataire expose notamment les modalités de contrôle qu'il a mises en place pour s'assurer de leur application effective, qu'il en délègue ou non l'exploitation. Le délégataire signale les anomalies qu'il a détectées et rend compte des mesures de correction qu'il a mises en place.

3. Dans le cas où l'exploitation est déléguée à un tiers, en cas de manquement grave et répété de l'exploitant qui n'est pas corrigé par les mesures mises en place par le délégataire, l'agrément de l'exploitant peut être retiré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043139667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.