Arrêté du 8 août 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 février 2021.

TexteArrêté du 8 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000043139671
Texte parentLEGITEXT000033048583
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 août 2016 (version du 17 février 2021)Légifrance →

1. Pour les aires de service de catégorie 2 telles que définies à l'article 2, les services de distribution d'énergies usuelles et d'alimentation peuvent être assurés à proximité immédiate de l'autoroute, à condition d'être clairement signalés.

2. En tout état de cause, l'usager ne peut se trouver dans l'obligation d'acquitter un sur-péage pour accéder à ces services.

3. Le service de distribution d'énergies usuelles aux véhicules est assuré dans les conditions minimales suivantes :

4. 1° Les dispositions de l'article 3 s'appliquent, à l'exception des points 2° et 10° ;

5. 2° Au moins une piste de distribution de chaque source d'énergie usuelle est accessible aux poids lourds ;

6. 3° La présence d'une personne physique dans les installations de l'aire de service ou à leurs abords immédiats est assurée en permanence entre 6 heures et 22 heures. En dehors de cette période, un opérateur doté d'un système de vidéosurveillance de l'aire doit être joignable par un interphone dédié et signalé. Si nécessaire, un personnel d'astreinte doit pouvoir intervenir sur site en moins de 30 min.

7. Dans le cas d'un couple d'aires de service directement connectées entre elles, la présence d'une personne physique est assurée sur au moins l'une des deux aires.

8. Le service d'alimentation est assuré dans les conditions minimales de l'article 4, avec la possibilité de substituer aux ventes alimentaires d'une boutique un présentoir de distribution automatique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043139671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.