Arrêté du 8 août 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 8 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033048594
Texte parentLEGITEXT000033048583
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 août 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour les aires de service de catégorie 1 telles que définies à l'article 2, le service d'alimentation est assuré dans le respect des exigences minimales suivantes :

2. 1° Le service d'alimentation est assuré 24h/24, tous les jours de l'année, par les ventes alimentaires d'une boutique ou par un service de restauration ;

3. 2° Le service d'alimentation comprend la mise à disposition de boissons chaudes et froides non alcoolisées et de denrées alimentaires ;

4. 3° Si un service de restauration est proposé, il est assuré dans les installations intérieures du bâtiment tous les jours de l'année, au minimum entre 7 heures et 22 heures, sans interruption, avec possibilité de consommer sur place les produits achetés. Pendant les heures de fermeture du service de restauration, le service d'alimentation est assuré par les ventes alimentaires d'une boutique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033048594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.