1. Le contenu de l'état de l'installation intérieure de gaz et les modalités suivant lesquelles il est réalisé sont identiques à ceux prévus par les articles R. 126-38 et R. 126-39 du code de la construction et de l'habitation concernant l'état de l'installation intérieure de gaz prévu, en cas de vente, par l'article L. 134-9 du même code.
Décret n°2016-1104 du 11 août 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°2016-1104 du 11 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000043842207
Texte parentLEGITEXT000033048923
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