1. Pour les marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière mais ne relevant pas du 1° de l'article R. 122-39-1 du même code, le dossier de présentation préalable comprend les informations ou pièces suivantes :
2. 1° La procédure de passation avec les références des textes dont il a été fait application ainsi que le calendrier de mise en œuvre de la procédure ;
3. 2° Le cas échéant, l'avis de préinformation ;
4. 3° L'avis d'appel public à la concurrence ou tout autre document qui permet de satisfaire aux obligations de publicité ainsi que le justificatif de leur publication ;
5. 4° La liste des candidatures et des offres reçues et la date de leur réception ;
6. 5° Le montant estimé du marché ainsi que le montant auquel il est envisagé d'être conclu ;
7. 6° Une grille d'analyse des candidatures et des offres accompagnée de la méthodologie d'analyse et de notation au regard des critères d'attribution, le cas échéant avant et après négociation ;
8. 7° Le nom de l'attributaire pressenti ;
9. 8° Pour les sociétés concessionnaires qui relèvent de l'article R. 122-33 du même code, l'avis de la commission des marchés prévu à l'article R. 122-36 du même code ;
10. 9° Le cas échéant, le règlement de la consultation ;
11. 10° Le cas échéant, la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre l'avis de la commission des marchés ;
12. 11° Pour ces marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euro HT lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° de l'article R. 122-39-1 du même code :
13. a) Les documents de la consultation prévus à l'article 38 du décret du 25 mars 2016 susvisé, à l'exception des documents graphiques lorsque ceux-ci n'ont pas été transmis par voie dématérialisée ;
14. b) Les éléments listés au I et II de l'article 105 du même décret ;
15. c) Le cas échéant, les échanges entre le concessionnaire et les candidats ou soumissionnaires au cours de la procédure ;
16. d) Le cas échéant, les procès-verbaux ou comptes rendus établis au cours des différentes étapes de la procédure ;
17. e) Le cas échéant, la notification transmise aux candidats et aux soumissionnaires prévue à l'article 99 du même décret ;
18. f) Les candidatures et offres remises par les candidats et les soumissionnaires au cours de la procédure et le projet de contrat dans sa dernière version pour l'attributaire.