Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1132 du 19 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033053115
Texte parentLEGITEXT000033053105
Référencearticle 3 du décret n°2016-1132 du 19 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 271-3 du code de l'énergie est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa :

3. a) Les mots : « de l'article L. 271-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 271-2 et L. 321-15-1 » ;

4. b) Après les mots : « mis en œuvre d'effacements de consommation » sont ajoutés les mots : « par les opérateurs d'effacement » ;

5. 2° Au troisième alinéa, les mots : « avec ces dernières » sont supprimés ;

6. 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Les règles mentionnées au présent article précisent les informations pouvant être transmises par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'exercice de ses missions au titre du présent chapitre. Ces informations peuvent notamment être des évaluations des volumes d'effacement réalisés sur des sites raccordés aux réseaux publics de distribution.

8. « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité valide les méthodes permettant d'évaluer le volume d'effacement défini à l'article R. 271-5 et les effets mentionnés à l'article R. 271-1, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les tiers qui proposent de telles méthodes au gestionnaire du réseau public de transport lui transmettent toutes les données nécessaires à l'évaluation de ces méthodes.

9. « Si les données de comptage dont disposent les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement ou des effets mentionnées à l'article R. 271-1, il peut être recouru à des méthodes fondées sur des données statistiques, dès lors que celles-ci permettent d'obtenir des résultats fiables. Les règles prévues au présent article définissent les modalités de tests, d'agrément et de contrôles de ces méthodes d'évaluation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R271-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033053115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.