Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1132 du 19 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033053123
Texte parentLEGITEXT000033053105
Référencearticle 7 du décret n°2016-1132 du 19 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 271-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :

2. 1° Au 2° :

3. a) Les mots : « sur chaque site de consommation » sont remplacés par les mots : « par un opérateur d'effacement » ;

4. b) Les mots : « ce site est rattaché » sont remplacés par les mots : « le ou les sites de consommation concernés sont rattachés » ;

5. 2° Au quatrième alinéa :

6. a) Dans la première phrase, les mots : « gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser » sont remplacés par les mots : « gestionnaire du réseau public d'électricité auquel ces sites sont raccordés, les sites de soutirage dont ils valorisent les effacements » ;

7. b) Après la première phrase sont insérées les dispositions suivantes : « S'il s'agit d'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, il transmet ces informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les opérateurs d'effacement déclarent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser, le cas échéant de façon agrégée. » ;

8. c) Dans la dernière phrase, les mots : « Celles-ci » sont remplacés par les mots : « Les règles prévues à l'article R. 271-3 » ;

9. 3° Après le quatrième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

10. « Pour l'application des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 271-5, les fournisseurs déclarent au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel les sites concernés sont raccordés, ceux dont ils valorisent les effacements dans le cadre d'offres indissociables de l'offre de fourniture ainsi que, le cas échéant, les périodes d'activation. S'il s'agit d'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, celui-ci transmet ces informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. R271-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033053123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.