Arrêté du 9 août 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2026.

TexteArrêté du 9 août 2016
RattachementTitre V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN
IdentifiantLEGIARTI000054997894
Texte parentLEGITEXT000033061271
Référencearticle 19 de l'arrêté du 9 août 2016 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →

1. Tout candidat à un diplôme d'officier électrotechnicien doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions dudes articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3. 2° Etre titulaire :

4. .1 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 , des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4 et du certificat mentionné au 3° de l'article 4 ;

5. .2 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 9, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 9 et du certificat mentionné au 3° de l'article 9 ;

6. .3 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 14, des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 14 et du certificat mentionné au 3° de l'article 14 ;

7. .4 De l'attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien et des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 du même arrêté ; ou

8. .5 De l'attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien et des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 du même arrêté.

9. Lorsque l'obtention des certificats nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance peut être prise en compte en lieu et place du certificat. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat est revalidable.

10. 3° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.