Arrêté du 9 août 2016 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2026.

TexteArrêté du 9 août 2016
RattachementTitre VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN
IdentifiantLEGIARTI000054997846
Texte parentLEGITEXT000033061271
Référencearticle 20 de l'arrêté du 9 août 2016 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →

1. Tout candidat à un brevet d'officier électrotechnicien doit :

2. 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

3. 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

4. 3° Etre titulaire :

5. . 1 D'un diplôme d'officier électrotechnicien délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ; ou

6. . 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ; et

7. 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ;

8. 5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité ;

9. 6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ;

10. 7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (EM III) ;

11. 8° Avoir accompli un service en mer à la machine, postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à l'obtention du diplôme présenté pour répondre au 3° du présent article, d'au moins six mois comportant une formation à bord qui :

12. 1. Garantit que durant la période requise de service en mer le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier électrotechnicien, acquiert une expérience y afférente ;

13. 2. Est étroitement supervisée et contrôlée par des officiers qualifiés et brevetés à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli ; et

14. 3. Est attestée de manière adéquate dans un registre de formation établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

15. 9° Etre titulaire de l'attestation de validation du registre de formation délivrée dans les conditions prévues dans l'arrêté du 13 août 2015 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.