Arrêté du 9 août 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2026.

TexteArrêté du 9 août 2016
RattachementTitre II : CURSUS INTERNE
IdentifiantLEGIARTI000054997886
Texte parentLEGITEXT000033061271
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 août 2016 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3. 2° Etre titulaire d'un certificat de matelot électrotechnicien ;

4. 3° Avoir effectué un service en mer au niveau appui à la machine, d'au moins trente mois postérieurement à l'obtention du certificat visé au 2°, accompli dans des tâches spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 2016 susvisé à bord de navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;

5. et

6. 4° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité justifiant de l'acquisition du module probatoire ETO dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.