1. La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L.3513-11 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.
Arrêté du 22 août 2016 · Article
Article 12 bis
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.
TexteArrêté du 22 août 2016
RattachementProduits du vapotage
IdentifiantLEGIARTI000033603974
Texte parentLEGITEXT000033064585
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