Décret n°2016-1150 du 24 août 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 août 2016.

TexteDécret n°2016-1150 du 24 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033067879
Texte parentLEGITEXT000033067872
Référencearticle 2 du décret n°2016-1150 du 24 août 2016 (version du 27 août 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte à domicile ou à des interventions en cours d'astreinte, les personnels des établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-33 du code de l'éducation, demander à bénéficier d'une indemnisation. Le choix de l'indemnisation ou de la compensation en temps prévue par ce même article D. 911-33 relève de l'autorité hiérarchique.

2. Les agents effectuant des temps de permanence sur site dans le but d'assurer la sécurité des équipements et collections des musées des établissements précités et de se conformer à la réglementation prévoyant la présence physique obligatoire de personnels qualifiés pour assurer l'exploitation des installations électriques pendant la présence du public peuvent bénéficier d'une indemnisation ou d'une compensation en temps sur décision de l'autorité hiérarchique.

3. Les temps d'astreinte et d'intervention en cours d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à indemnisation ou à compensation en temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033067879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.