Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1150 du 24 août 2016 relatif à l'indemnisation et à la compensation en temps des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par des personnels de certains établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 2016
NatureDécret
Signé le24 août 2016
Publié le26 août 2016
Articles8 articles en vigueur
NORMENH1615102D
IdentifiantLEGITEXT000033067872
RéférenceDécret n° 2016-1150 du 24 août 2016 relatif à l'indemnisation et à la compensation en temps des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par des personnels de certains établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agents titulaires et non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions au Museum national d'histoire naturelle, au musée du Conservatoire national des arts et métiers et à l'établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie et non logés par nécessité absolue de service. Objet : indemnisation et compensation en temps des astreintes, des temps de présence obligatoires et des interventions effectués par certains personnels des établissements précités relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret fixe les règles d'indemnisation des temps d'astreinte des personnels à leur domicile ainsi que des temps de permanence sur site d'agents, dans le but d'assurer la sécurité des équipements et collections des musées des établissements précités et de se conformer à la réglementation prévoyant la présence physique de personnels qualifiés pour assurer l'entretien et l'exploitation des installations électriques pendant la présence du public. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 911-32 à D. 911-35 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, notamment son article EL18 ;

Vu l'avis du comité technique du Museum national d'histoire naturelle en date du 3 décembre 2014 ;

Vu l'avis du comité technique du Conservatoire national des arts et métiers en date du 10 décembre 2014 ;

Vu l'avis du comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie en date du 22 janvier 2015,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033067877

1. Le présent décret s'applique aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions au Museum national d'histoire naturelle, au musée du Conservatoire national des arts et métiers et à l'établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.

Article 2 LEGIARTI000033067879

1. Lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte à domicile ou à des interventions en cours d'astreinte, les personnels des établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-33 du code de l'éducation, demander à bénéficier d'une indemnisation. Le choix de l'indemnisation ou de la compensation en temps prévue par ce même article D. 911-33 relève de l'autorité hiérarchique.

2. Les agents effectuant des temps de permanence sur site dans le but d'assurer la sécurité des équipements et collections des musées des établissements précités et de se conformer à la réglementation prévoyant la présence physique obligatoire de personnels qualifiés pour assurer l'exploitation des installations électriques pendant la présence du public peuvent bénéficier d'une indemnisation ou d'une compensation en temps sur décision de l'autorité hiérarchique.

3. Les temps d'astreinte et d'intervention en cours d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à indemnisation ou à compensation en temps.

Article 3 LEGIARTI000033067881

1. Ces indemnisations peuvent être versées dans les conditions suivantes :

2. 1° Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, et des personnels de catégorie A enseignants-chercheurs, ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de direction ;

3. 2° Des personnels techniques peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de sécurité et de logistique ;

4. 3° Les temps d'intervention en cours d'astreinte font l'objet d'une indemnisation horaire distincte ; ce temps d'intervention comprend les temps de déplacement ;

5. 4° Des personnels techniques de catégorie A, B et C assurant les présences de sécurité sur site prévues de manière obligatoire par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé peuvent bénéficier à ce titre d'une indemnisation spécifique.

Article 4 LEGIARTI000033067883

1. Une même période d'astreinte ou d'intervention en cours d'astreinte ne peut donner lieu à la fois à une indemnisation et à un repos compensateur au titre de l'article 2 du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000033067885

1. Les activités faisant l'objet des indemnisations ou compensations visées à l'article 2 du présent décret et les montants correspondants d'indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la fonction publique.

Article 6 LEGIARTI000033067887

1. Les indemnisations prévues au présent décret sont exclusives de toute autre indemnisation de même nature.

Article 7 LEGIARTI000033067889

A abrogé :

  • Décret n°76-1167 du 3 décembre 1976 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
  • Décret n°78-965 du 19 septembre 1978 : art. 1, art. 2, art. 3

Article 8 LEGIARTI000033067891

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 août 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033067872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.