Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) une section 4 bis ainsi rédigée :
2. « Section 4 bis « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
3. « Art. D. 15-1-5-1.-Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :
4. «-la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; «-la direction générale de la sécurité intérieure ; «-la force d'intervention de la police nationale ; «-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; «-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ; «-le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; «-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ; «-les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. D15-1-5-1
Divisions : Section 4 bis : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion