1. Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de de ce même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.
Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000045657372
Texte parentLEGITEXT000033077370
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