Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1173 du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033077558
Texte parentLEGITEXT000033077547
Référencearticle 10 du décret n°2016-1173 du 29 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 8-1.-Les doctorants contractuels peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum durant la période de césure prévue à l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. La durée du contrat est prolongée par avenant de la durée du congé. Ce congé est accordé par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 : art. 8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033077558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.