Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1173 du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033077580
Texte parentLEGITEXT000033077547
Référencearticle 6 du décret n°2016-1173 du 29 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-3.-Conformément aux stipulations du contrat doctoral, le président ou le directeur de l'établissement arrête le service du doctorant contractuel chaque année sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée et avis du doctorant contractuel. L'exercice des missions complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée, nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 5 du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 : art. 5-3

Aller plus loin

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