Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1173 du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033077582
Texte parentLEGITEXT000033077547
Référencearticle 8 du décret n°2016-1173 du 29 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé parles dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune. Lorsque le doctorant contractuel relève de l'une des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire. Ces prolongations sont accordées par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033077582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.