1. Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions fixées à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.
Décret n°2016-1177 du 30 août 2016 · Article
Article 21-1
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-1177 du 30 août 2016
RattachementChapitre V : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000045601535
Texte parentLEGITEXT000033078274
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