Arrêté du 26 août 2016 · Article

Annexe

Rédaction ancienne, en vigueur du 7 septembre 2016 au 28 février 2019. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 26 août 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000033097282
Texte parentLEGITEXT000033097275
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 26 août 2016 (version du 7 septembre 2016)Légifrance →

1. ANNEXE

2. PRÉCONISATIONS POUR L'ENTRETIEN INDIVIDUEL ET LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES REQUIS DANS LE CADRE DU CONTRÔLE MÉDICAL DE L'APTITUDE À LA CONDUITE

3. L'examen psychotechnique comprend un entretien individuel et la passation de tests psychotechniques.

4. I. - L'entretien individuel doit permettre d'aborder les points suivants :

5. 1° La situation du conducteur (son histoire, sa situation familiale et professionnelle, sa santé, son hygiène de vie) ;

6. 2° Ses usages d'un véhicule motorisé soumis à la détention d'une autorisation de conduire (enjeux professionnels, personnel et sociaux) ;

7. 3° L'état de son véhicule (type et état : assurance, contrôle technique) ;

8. 4° Son appropriation du code de la route et le respect des règles et sanctions ;

9. 5° Une confrontation aux faits ayant justifié la sanction ;

10. 6° Sa motivation à une réhabilitation.

11. II. - A. - Les tests psychotechniques utilisés doivent répondre aux critères suivants :

12. 1° Etre accessibles aux personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française ;

13. 2° Etre accessibles aux personnes souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie et dyspraxie) ;

14. 3° Etre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ;

15. 4° Etre facilement utilisables et n'exiger aucune connaissance particulière en informatique pour l'usager ;

16. 5° Permettre de mesurer des données objectives ;

17. 6° Etre standardisés et étalonnés auprès des populations concernées, valides, fidèles et consensuels ;

18. 7° Permettre de prédire la performance de conduite.

19. B. - Ils doivent en outre permettre l'exploration de divers champs de l'activité psychomotrice en lien avec la conduite tels que :

20. 1° Les capacités visuo-attentionnelles ;

21. 2° La vitesse de traitement de l'information et la vitesse de réaction ;

22. 3° La capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives (inhibition, raisonnement, planification).

23. C. - Les tests peuvent être réalisés sur tout support dès lors que les préconisations mentionnées ci-dessus sont respectées.

24. III. - A. - A partir des éléments recueillis lors de l'entretien et des tests, le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différentes attitudes observées :

25. 1° Face à la situation d'examen (respect des consignes, adaptation face aux situations nouvelles, réactions en cas de difficultés et d'erreurs) ;

26. 2° Lors de la confrontation aux faits.

27. B. - Ces éléments doivent être rapportés dans le compte rendu d'examen et aboutir à une conclusion :

28. 1° Avis favorable ;

29. 2° Avis favorable avec restriction ;

30. 3° Avis défavorable.

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