Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le5 septembre 2016
Publié le7 septembre 2016
Articles4 articles en vigueur
NORINTE1621255A
IdentifiantLEGITEXT000033100063
RéférenceArrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : préfets, membres des commissions consultatives locales de sécurité, exploitants des établissements recevant du public. Objet : liste des établissements recevant du public pour lesquels la présence des services de la police et de la gendarmerie nationales est obligatoire au sein des commissions locales de sécurité. Entrée en vigueur : le texte entre vigueur le 1er octobre 2016. Notice : les commissions consultatives locales de sécurité et d'accessibilité sont chargées, dans chaque département, d'émettre des avis à destination de l'autorité investie du pouvoir de police, afin de l'éclairer notamment dans les domaines de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). En application du décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016, les représentants de la police et de la gendarmerie nationales ne sont plus membres permanents des commissions locales de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. Le présent arrêté établit la liste des établissements recevant du public pour lesquels leur participation est obligatoire. Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000033100067

1. En application des articles 13,25,29,31,49-1 et 49-2 du décret du 8 mars 1995 susvisé, la présence des représentants de la police et de la gendarmerie nationales est obligatoire pour l'instruction des dossiers et les visites des établissements recevant du public suivants :

2. 1° Les types P (salles de danse et salles de jeux) et REF (refuges de montagne) ;

3. 2° Les centres de rétention administrative et les établissements pénitentiaires.

Article 2 LEGIARTI000033100074

1. En application des articles 13, 25, 29, 31 et 49-2 du décret du 8 mars 1995 susvisé, la présence des représentants de la police et de la gendarmerie nationales est obligatoire pour les visites inopinées de tous types d'établissements recevant du public.

Article 3 LEGIARTI000033100080

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Article 4 LEGIARTI000033100081

1. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA3

Code de la construction et de l'habitation. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 septembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033100063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.