Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1217 du 13 septembre 2016
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033119918
Texte parentLEGITEXT000033119901
Référencearticle 5 du décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 (version du 16 septembre 2016)Légifrance →
1. Jusqu'à l'élection du président de l'université Clermont Auvergne dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.
2. Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2016 les élections aux différents conseils de l'établissement.
3. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II.
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