Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016
RattachementChapitre IV : Avancement et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045657472
Texte parentLEGITEXT000033133947
Référencearticle 19 du décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 du même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.