1. Les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent exercer, dans le respect des articles L. 123-1 à L. 123-10 du code général de la fonction publique, des activités présentant un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation.
Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-1236 du 20 septembre 2016
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000045657454
Texte parentLEGITEXT000033133947
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